Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre II : Régime de responsabilité
Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Demande d'action
IdentifiantLEGIARTI000020557994
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-4 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.
2. Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.
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