Code de l'environnement · Article

Article R162-4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Demande d'action
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre II : Régime de responsabilité
  5. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 2 : Demande d'action
IdentifiantLEGIARTI000020557994
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-4 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.

2. Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020557994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.