1. Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.
Code de l'environnement · Article
Article R162-7
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Menace de dommage
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime de responsabilité
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
- Sous-section 2 : Menace de dommage
IdentifiantLEGIARTI000020557981
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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