RattachementParagraphe 1er : Information de l'administration
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre II : Régime de responsabilité
Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
Paragraphe 1er : Information de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000020557973
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-8 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →
1. I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :
2. 1° L'origine et l'importance du dommage ;
3. 2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
4. 3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
5. 4° Les mesures prises.
6. II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
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