Code de l'environnement · Article

Article R162-8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1er : Information de l'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre II : Régime de responsabilité
  5. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
  6. Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
  7. Paragraphe 1er : Information de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000020557973
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-8 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →

1. I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :

2. 1° L'origine et l'importance du dommage ;

3. 2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

4. 3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;

5. 4° Les mesures prises.

6. II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020557973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.