RattachementParagraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre II : Régime de responsabilité
Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
IdentifiantLEGIARTI000033940774
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-9 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.
2. Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20,
3. R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
4. La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
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