Code de l'environnement · Article

Article R162-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre II : Régime de responsabilité
  5. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
  6. Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
  7. Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
IdentifiantLEGIARTI000033940774
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-9 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.

2. Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20,

3. R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.

4. La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033940774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.