1. Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Code de l'environnement · Article
Article R171-3
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000049904232
Texte parentLEGITEXT000006074220
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