Code de l'environnement · Article

Article R172-1-1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  4. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000039639040
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R172-1-1 du Code de l'environnement (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.

2. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039639040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.