RattachementChapitre II : Recherche et constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000039344294
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R172-7 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
2. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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