1. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.
Code de l'environnement · Article
Article R172-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000033940772
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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