Code de l'environnement · Article

Article R172-9

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  4. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
  5. Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000037835337
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R172-9 du Code de l'environnement (version du 21 décembre 2018)Légifrance →

1. Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037835337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.