1. Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.
Code de l'environnement · Article
Article R172-9
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000037835337
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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