Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre III : Sanctions pénales
Section 1 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000028782749
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R173-4 du Code de l'environnement (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
2. Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.
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