Code de l'environnement · Article

Article R173-4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Transaction pénale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  4. Chapitre III : Sanctions pénales
  5. Section 1 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000028782749
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R173-4 du Code de l'environnement (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

2. Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028782749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.