Code de l'environnement · Article

Article R181-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dossier de demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 2 : Demande d'autorisation
  6. Sous-section 1 : Dossier de demande
IdentifiantLEGIARTI000046975060
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-12 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :

2. 1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;

3. 2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.

4. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

5. A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046975060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.