Référencearticle R181-12 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :
2. 1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
3. 2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
4. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
5. A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
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