RattachementParagraphe 1 : Examen et recueil des avis
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 3 : Instruction
Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000053432777
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-17 du Code de l'environnement (version du 4 février 2026)Légifrance →
1. I.-Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.
2. II.-Le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.
3. Lors de l'examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article ou au premier jour de la permanence qui lui est substituée.
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