Code de l'environnement · Article

Article R181-23

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
  7. Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000049913602
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-23 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.

Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.