Code de l'environnement · Article

Article R181-25

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
  7. Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000049913594
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-25 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :

2. 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

3. 2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

4. Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.

Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.