Code de l'environnement · Article

Article R181-26

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
  7. Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000049913592
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-26 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

2. En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.