Référencearticle R181-3 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →
1. Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est :
2. 1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;
3. 2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;
4. 3° Le service de l'Etat chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3° de l'article L. 181-1 ;
5. 4° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.
Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
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