Code de l'environnement · Article

Article R181-3

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049913468
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-3 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est :

2. 1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;

3. 2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;

4. 3° Le service de l'Etat chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3° de l'article L. 181-1 ;

5. 4° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.

Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.