Code de l'environnement · Article

Article R181-32-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
  7. Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000053561223
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-32-1 du Code de l'environnement (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

4. 3° La grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

5. 4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

6. 5° L'autorité militaire compétente.

7. Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053561223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.