RattachementParagraphe 1 : Examen et recueil des avis
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 3 : Instruction
Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000053561223
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-32-1 du Code de l'environnement (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
4. 3° La grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
5. 4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
6. 5° L'autorité militaire compétente.
7. Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.
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