RattachementParagraphe 1 : Examen et recueil des avis
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 3 : Instruction
Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000049913561
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-33-1 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.
2. Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.
Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
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