Code de l'environnement · Article

Article R181-38

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Consultation du public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
  7. Paragraphe 3 : Consultation du public
IdentifiantLEGIARTI000049913655
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-38 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois.

2. Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.

Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.