RattachementSous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000053432786
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-53-1 du Code de l'environnement (version du 4 février 2026)Légifrance →
1. Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :
2. 1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
3. 2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
4. 3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
5. 4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
6. 5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
7. 6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.
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