Code de l'environnement · Article

Article R181-54-4

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2018 au 22 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
  6. Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
IdentifiantLEGIARTI000037858437
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-54-4 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2018)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

2. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.

3. Ils sont joints au dossier mis à enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037858437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.