Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2020 au 22 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Certificat de projet
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 2 : Demande d'autorisation
Sous-section 1 : Certificat de projet
IdentifiantLEGIARTI000042086911
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-8 du Code de l'environnement (version du 5 juillet 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.
2. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
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