1. Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
Code de l'environnement · Article
Article R211-11-3
Article en vigueur depuis le 15 avril 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
- Section 1 : Gestion de la ressource
- Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
IdentifiantLEGIARTI000022095995
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.