RattachementSection 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
IdentifiantLEGIARTI000033941240
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-114 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
2. Jusqu'à la délivrance de l' autorisation pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
3. Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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