Code de l'environnement · Article

Article R211-115

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
IdentifiantLEGIARTI000033941237
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-115 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033941237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.