RattachementSection 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
IdentifiantLEGIARTI000033941237
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-115 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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