Code de l'environnement · Article

Article R211-117

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
IdentifiantLEGIARTI000033940982
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-117 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033940982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.