Code de l'environnement · Article

Article R211-21-4

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Gestion de la ressource
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 1 : Gestion de la ressource
IdentifiantLEGIARTI000052189333
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-21-4 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2027)Légifrance →

1. I. - Les prestations de travaux mentionnées à l'article R. 241-1 respectent les prescriptions définies au présent article.

2. Le site d'implantation retenu ainsi que les techniques de réalisation, notamment la profondeur du forage ou du sondage, ne doivent pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 et doivent prévenir les risques de déstabilisation géologique des terrains, notamment en préservant l'étanchéité entre aquifères distincts.

3. Les forages et sondages et leurs aménagements font l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers par le maître d'ouvrage de manière à garantir la protection des éléments mentionnés au précédent alinéa.

4. Tout forage abandonné est comblé de manière à garantir l'absence de circulation d'eau et à prévenir tout risque de pollution.

5. Le préfet de département contrôle le respect, par la personne responsable des travaux, de ces prescriptions.

6. II. - Tout incident ou accident survenu à l'occasion des travaux est signalé dans les meilleurs délais au maître d'ouvrage par la personne réalisant les travaux.

7. Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 est déclaré dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.

8. III. - Dans un délai, fixé par l'arrêté mentionné au IV, suivant la fin des travaux, la personne qui en est responsable adresse au maître d'ouvrage un rapport attestant de leur bonne réalisation. Ce rapport est transmis au préfet de département.

9. IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne :

10. 1° Les conditions de réalisation des travaux, y compris les obligations applicables aux différents intervenants sur le chantier, ainsi que le matériel et les techniques utilisés ;

11. 2° Le choix d'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, qui peut porter sur :

12. a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;

13. b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;

14. c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;

15. d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

16. 3° Les prescriptions applicables au suivi de l'installation ou de l'ouvrage, ainsi que les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance, les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents ;

17. 4° Les obligations applicables lors de l'arrêt des travaux et de la fermeture des ouvrages, et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052189333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.