RattachementParagraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
Sous-section 2 : Epandage des boues
Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
IdentifiantLEGIARTI000006836735
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-43 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
2. 1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
3. 2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
4. 3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
5. 4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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