RattachementParagraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
Sous-section 2 : Epandage des boues
Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000033940859
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-46 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
2. 1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
3. 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
4. 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
5. 4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
6. 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.
7. II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
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