RattachementParagraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
IdentifiantLEGIARTI000045628903
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-81-3 du Code de l'environnement (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables.
2. Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80.
3. II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
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