RattachementParagraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
IdentifiantLEGIARTI000047390869
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-81-5 du Code de l'environnement (version du 2 avril 2023)Légifrance →
1. Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :
2. 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;
3. 2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.
4. Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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