1. Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
Code de l'environnement · Article
Article R211-85
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 12 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
- Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
- Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
- Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
IdentifiantLEGIARTI000006836779
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 et 5 du décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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