RattachementSous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre II : Planification
Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
IdentifiantLEGIARTI000037474764
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-10 du Code de l'environnement (version du 7 octobre 2018)Légifrance →
1. Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
2. L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes.
3. L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
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