RattachementSous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre II : Planification
Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
IdentifiantLEGIARTI000046129844
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-13 du Code de l'environnement (version du 28 juillet 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
2. – pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
3. – pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
4. – pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
5. Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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