1. Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.
Code de l'environnement · Article
Article R212-21-1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre II : Planification
- Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
- Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
IdentifiantLEGIARTI000019921129
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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