Code de l'environnement · Article

Article R212-21-1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
  6. Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
IdentifiantLEGIARTI000019921129
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-21-1 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019921129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.