RattachementSous-section 6 : Surveillance et évaluation
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre II : Planification
Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000006836828
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-22 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
2. Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
3. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.