Code de l'environnement · Article

Article R212-3

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
  6. Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins
IdentifiantLEGIARTI000006835311
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-3 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :

2. 1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :

3. a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;

4. b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.

5. 2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :

6. a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;

7. b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;

8. c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;

9. d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

10. 3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :

11. a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;

12. b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;

13. c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;

14. d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;

15. e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.

16. II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.