1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-47.
Code de l'environnement · Article
Article R212-48
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre II : Planification
- Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
- Sous-section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000050721274
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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