RattachementSous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre II : Planification
Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
IdentifiantLEGIARTI000019921121
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-9-1 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2008)Légifrance →
1. Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine.
2. Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix.
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