Article abrogé, en vigueur du 3 août 2013 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027804997
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-12-11 du Code de l'environnement (version du 3 août 2013)Légifrance →
1. Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou, de membre du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1, ne donnent pas lieu à rémunération.
2. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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