Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 4 : Le directeur général
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 4 : Le directeur général
IdentifiantLEGIARTI000006836886
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-12-13 du Code de l'environnement (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
2. Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
3. Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
5. Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
6. Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
7. Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
8. Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
9. Il peut déléguer sa signature.
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