Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 6 : Personnels
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 6 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000029271628
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-12-15 du Code de l'environnement (version du 20 juillet 2014)Légifrance →
1. I. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
2. II. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'eau.
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