Code de l'environnement · Article

Article R213-12-4

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006836877
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-12-4 du Code de l'environnement (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;

3. 2° Son règlement intérieur ;

4. 3° Les orientations de la politique de l'office ;

5. 4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;

6. 5° Le budget et les décisions modificatives ;

7. 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

8. 7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

9. 8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;

10. 9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

11. 10° Les emprunts ;

12. 11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

13. 12° L'acceptation des dons et legs ;

14. 13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.

15. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006836877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.