Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000026735901
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-12-7 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
3. II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4. III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
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