Code de l'environnement · Article

Article R213-12-8

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006836881
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-12-8 du Code de l'environnement (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006836881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.