Code de l'environnement · Article

Article R213-17

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Comité de bassin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 1 : Comité de bassin
IdentifiantLEGIARTI000006835347
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-17 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.

2. Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.

3. Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.

4. II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :

5. 1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;

6. 2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

7. 3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.

8. III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.

9. Tableau de l'article R. 213-17

10. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.