Code de l'environnement · Article

Article R213-34

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Agences de l'eau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 2 : Agences de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000035857732
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-34 du Code de l'environnement (version du 23 octobre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :

2. 1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;

3. 2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;

4. 3° Le préfet de Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035857732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.