Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
IdentifiantLEGIARTI000006836896
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
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