Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.
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CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
IdentifiantLEGIARTI000006836905
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
2. Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
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