Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.
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CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
IdentifiantLEGIARTI000006836906
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-11 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.
2. II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
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